DECISION No 001/CN/ONEC/2022 PORTANT EXERCICE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES PAR LES EXPERTS – COMPTABLES MEMBRES DE L’ONEC RDC
Le Conseil National,
vu la loi n° 15/002 du 12 février portant création et organisation de l’Ordre National des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo, ONEC en sigle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/017 du 09 juillet 2018,
vu le règlement intérieur de l’Ordre National des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo, ONEC en sigle,
vu la nécessité de bâtir un organisme de professionnels comptables respectueux des bonnes pratiques édictées par l’IFAC au niveau international,
Attendu que le tableau de l’ONEC comprend trois sections reprenant les Experts-comptables actifs (A), les sociétés d’expertise comptable (B) et les Experts-comptables non actifs (C) qui sont constamment en évolution,
Etant donné la nécessité et l’urgence de rappeler certains dispositions du règlement intérieur, opposables à tous,
DECIDE :
Article 1er
Le mandat ou la fonction de Commissaire aux comptes ne peut être exercé que par les Experts-comptables, inscrits au tableau de l’Ordre au moment de leur désignation et pendant toute la durés de leur mandat ou fonction dans les sections A et B qui reprennent les Experts-comptables, en activité.
Article 2
Les Experts-comptables, inscrits au tableau de l’Ordre dans la section C qui reprend les Experts-comptables non actifs, ne peuvent pas accepter le mandat ou la fonction de Commissaire aux comptes tant qu’ils sont dans des situations d’incompatibilités ayant justifier leur inscription dans cette section.
La fin de l’incompatibilité est déclaré par l’expert-comptable au Conseil Provincial de son rattachement qui en prend acte, par écrit, aux vues des pièces justificatives produites par l’intéressé.
Article 3
Tout Expert-comptable, détenant un mandat ou exerçant une fonction de Commissaire aux comptes dans une entité, publique ou privée, à l’obligation conformément à l’article 197 du Règlement intérieur de l’Ordre, de faire déclaration de son mandat ou de sa fonction dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision auprès du Conseil Provincial de son rattachement.
Les sociétés d’experts-comptables détenant un mandat de commissariat aux comptes doivent expressément désigner l’expert-comptable qui en est responsable.
Chaque Conseil Provincial devra communiquer une liste détaillée des mandats et fonctions déclarés au Conseil National qui, à travers la commission de contrôle qualité, centralise les données et effectue des vérifications idoines pour un meilleur suivi.
Article 4
Tout Expert-comptable nommé avant la sortie du premier tableau de l’Ordre, 2020, se trouvant dans une situation qui enfreint les présentes dispositions a 90 jours, soit 3 mois, pour présenter sa démission. Des dispositions transitoires seront prises au cas où les représentants habiletés du propriétaire de l’entité n’auraient pas encore remplacé le Commissaire aux comptes démissionnaire.
Article 5
Toute acceptation de mandat ou de fonction de Commissaire aux comptes devra obéir aux dispositions du code d’éthique et de déontologie de la profession.
Toute acceptation de mandat ou de fonction qui enfreint les présentes dispositions est susceptible de sanctions conformément aux textes légaux et règlementaires qui régentent l’organisation et le fonctionnement de l’ONEC
Fait à Kinshasa, le 8 mars 2022
Pour le Conseil National
Benjamin NZAILU BASINSA
Président